S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
106. Le titulaire d’une licence qui désire abandonner en tout ou en partie son droit doit en faire la demande au ministre et avoir obtenu la déclaration de satisfaction prévue à l’article 114 de la Loi à l’égard de tous les puits ou réservoirs dont il est responsable, situés sur le territoire faisant l’objet de l’abandon.
La demande doit être accompagnée du paiement des droits de 281 $.
D. 1253-2018, a. 106.
106. Le titulaire d’une licence qui désire abandonner en tout ou en partie son droit doit en faire la demande au ministre et avoir obtenu la déclaration de satisfaction prévue à l’article 114 de la Loi à l’égard de tous les puits ou réservoirs dont il est responsable, situés sur le territoire faisant l’objet de l’abandon.
La demande doit être accompagnée du paiement des droits de 264 $.
D. 1253-2018, a. 106.
106. Le titulaire d’une licence qui désire abandonner en tout ou en partie son droit doit en faire la demande au ministre et avoir obtenu la déclaration de satisfaction prévue à l’article 114 de la Loi à l’égard de tous les puits ou réservoirs dont il est responsable, situés sur le territoire faisant l’objet de l’abandon.
La demande doit être accompagnée du paiement des droits de 257 $.
D. 1253-2018, a. 106.
106. Le titulaire d’une licence qui désire abandonner en tout ou en partie son droit doit en faire la demande au ministre et avoir obtenu la déclaration de satisfaction prévue à l’article 114 de la Loi à l’égard de tous les puits ou réservoirs dont il est responsable, situés sur le territoire faisant l’objet de l’abandon.
La demande doit être accompagnée du paiement des droits de 254 $.
D. 1253-2018, a. 106.
106. Le titulaire d’une licence qui désire abandonner en tout ou en partie son droit doit en faire la demande au ministre et avoir obtenu la déclaration de satisfaction prévue à l’article 114 de la Loi à l’égard de tous les puits ou réservoirs dont il est responsable, situés sur le territoire faisant l’objet de l’abandon.
La demande doit être accompagnée du paiement des droits de 250 $.
D. 1253-2018, a. 106.
En vig.: 2018-09-20
106. Le titulaire d’une licence qui désire abandonner en tout ou en partie son droit doit en faire la demande au ministre et avoir obtenu la déclaration de satisfaction prévue à l’article 114 de la Loi à l’égard de tous les puits ou réservoirs dont il est responsable, situés sur le territoire faisant l’objet de l’abandon.
La demande doit être accompagnée du paiement des droits de 250 $.
D. 1253-2018, a. 106.